Les sages-femmes hospitalières

Au 1er janvier 2018, sur 22 787 sages-femmes en exercice, 14 701 sont salariées d’un établissement public de santé.

Historique et legislation

Elles sont employées dans la Fonction Publique Hospitalière (FPH), Titre IV portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, parmi les professions non médicales, défini par la loi 86-33 du 9 janvier 1986, même si elles bénéficient d’un statut « particulier » depuis 1989.

Pourtant, le Code de la Santé Publique (CSP) définit les sages-femmes comme profession médicale, au côté des médecins et des chirurgiens-dentistes Quatrième partie : Professions de santé_Livre Ier : Professions médicales

Une évolution statutaire pour ces dernières est attendue depuis des années.

Déjà en 2010, le Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes (CNOSF) avait élaboré un document « Quelle est la place des sages-femmes dans le parcours de soins ? » puis en 2011 le Collège National des Sages-Femmes de France (CNSF) avait également élaboré un dossier Réflexions sur l’évolution du statut de la sage-femme hospitalière expliquant et argumentant l’évolution et la projection de la profession, avec l’intégration des sages-femmes dans le statut de praticien hospitalier.

En 2014, l’Organisation Nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF) avec Le Collège National des Sages-femmes (CNSF),  l’Associations nationale des sages-femmes cadres (ANSFC) et l’Association nationale des étudiants sages-femmes (Anesf), réunis en Collectif, ont élaboré une Contribution  STATUT DE LA SAGE-FEMME HOSPITALIÈRE et l’ont remise au ministère.

En 2001 déjà, lors d’un mouvement de grève national, les sages-femmes avaient revendiqué l’accès au seul statut médical existant. L’entrée dans la formation de sage-femme via la PCEM1 avait été actée afin que soit envisagé ensuite ce changement statutaire.

Mais malgré une grève nationale historique en 2013/2014, le nouveau Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier de sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière a maintenu dans le statut actuel, en catégorie A au sein de la fonction publique hospitalière les sages-femmes.

Le seul changement concerne le dispositif hiérarchique de notre profession.

En effet, les sages-femmes sont soumises à leur Code de déontologie médicale. Celui-ci précise que « les sages-femmes ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit » CSP art. R4127-307.

Le schéma hiérarchique des professions non médicales, appliqué jusqu’alors a été supprimé pour les sages-femmes.

Les sages-femmes cadres et cadres supérieurs sont devenues des coordinatrices et coordonnateurs en maïeutique, dont leur rôle est de participer aux organisations des différents services de maternité, d’encadrer et de veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement des projets sur le terrain.

Il n’y a donc plus de hiérarchie administrative entre sages-femmes.

…..Lire le décret sur le nouveau statut 2015

COTATIONS DES ACTES A L’HÔPITAL

Pour une visibilité de la sage-femme

La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) est une nomenclature destinée à coder les actes médicaux pratiqués par les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, actuellement seuls les actes techniques sont concernés.

L’ONSSF revendique qu’un acte dès lors qu’il est  pratiqué par une sage-femme ou un médecin doit avoir la même valeur tarifaire : il requiert la même compétence et la même responsabilité.

Depuis la création de la CCAM, permettant de coter les actes techniques des médecins, l’ONSSF revendiquait la possibilité d’appliquer les cotations définies en CCAM pour les actes à compétence partagée (accouchement, échographies, actes gynécologiques, …)

Suite à la mobilisation nationale des sages-femmes en 2013-2014, l’ONSSF a obtenu l’ouverture de la CCAM aux sages-femmes pour les actes à compétence partagée avec les médecins, effective depuis janvier 2016, après signature de l’avenant 3, confirmé par l’avenant 4 qui a réactualisé toute la Convention Nationale des sages-femmes.

Consultez les pages sur les cotations CCAM et NGAP

La place des sages-femmes dans le directoire hospitalier, la commission médicale d’établissement

CANDIDATURE DES SAGES-FEMMES AU DIRECTOIRE DES CENTRES HOSPITALIERS

Cette instance instituée par la loi HPST (qui remplace le conseil exécutif) est opérationnelle depuis que le décret sur le conseil de surveillance (en remplacement du conseil d’administration) est paru.

Le directoire, instance très « resserrée », a des attributions stratégiques dans la nouvelle gouvernance hospitalière.

Le directoire est un organe collégial qui

  • approuve le projet médical ;
  • prépare le projet d’établissement ;
  • conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.

Ce directoire est constitué de 7 membres dans les Centres Hospitaliers (CH) et 9 dans les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU).

Il est présidé par le directeur et le président de la CME (commission médicale d’établissement) est son vice-président. Certains sont membres de droit :

  • dans les CH : le directeur + le président de la CME + le directeur des soins
  • dans les CHU : les mêmes + le président doyen + le président de la recherche.

Les autres membres sont nommés par le directeur, ils sont membres du personnel de l’établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique, d’autre part. Code de la Santé Publique Art. L. 6143-7-5

Le personnel maïeutique, ce sont les sages-femmes et en aucun cas, ce ne sont les médecins gynécologues-obstétriciens, d’où la distinction dans le texte entre personnel médical et maïeutique !

Le président de la CME doit donc proposer au directeur une liste de 3 personnes qu’il peut accepter ou refuser. En cas de refus, une deuxième proposition peut être faite. Au final, pour mener à bien la politique de l’établissement, le directeur nommera les personnes qui lui conviendront.

Comme vous le voyez les places sont rares et chères !

Pour des raisons politiques, le président de la CME va désigner spontanément des médecins. Cependant, ce rôle de désignation est très lourd à assumer. Aussi, certains présidents de CME organiseront des élections avec appel de candidatures. Ce peut être une des rares occasions de leur rappeler l’existence d’une autre profession médicale à leurs côtés : le personnel maïeutique.

  • Si les élections se cantonnent aux membres de la CME, les sages-femmes élues peuvent logiquement faire acte de candidature et participer au vote.
  • Si l’élection est proposée à l’ensemble des médecins et pharmaciens (voire chirurgiens-dentistes), les sages-femmes doivent revendiquer les mêmes droits et donc voter au même titre qu’eux.

Contacter le directeur des affaires médicales et le président de CME et faire référence au texte Code de la Santé Publique Art. L. 6143-7-5.

Même si notre rôle s’arrête à une éventuelle candidature ou un simple vote, il est important de montrer que l’on existe et que l’on n’a pas de crainte à le faire.